Article L117-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 117-10.