Article L117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat peut être prorogé pour un an.