Article L116-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L116-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les centres de formation d'apprenti sont soumis au contrôle technique, pédagogique et financier de l'Etat.
Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat après mise en demeure non suivie d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre . l'Etat peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.