Article L115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.