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Article L115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.