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Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.