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Article L113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
Données brutes
Article L113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.