Article L113-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L113-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.