Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.