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Article L112-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L112-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.