Article L112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.