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Article L112-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L112-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.