Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le maître ne doit jamais employer, l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles L. 211-1 et L. 221-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.