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Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.