Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont incapables de recevoir des apprentis :
1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.