Articles

Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont incapables de recevoir des apprentis :

1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.