Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
Données brutes
Article L111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.