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Article L111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti, ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.

Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.