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Article L111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l'enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l'apprentissage partout où elles sont régulièrement constituées.