Articles

Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.