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Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité.