Articles

Article L141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.

La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.