Articles

Article D981-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :

1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.

2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.

Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.

L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.