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Article D981-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.