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Article D981-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.

La convention doit préciser :

a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

b) Les modalités d'organisation de ces actions ;

c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.