Article D981-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D981-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :
a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
b) La durée du contrat ;
c) La durée hebdomadaire du travail ;
d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.