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Article D981-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :

a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :

- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :

- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.

L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.