Article D981-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.