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Article D981-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;

b) Le nom du chef d'établissement ;

c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;

d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.