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Article D981-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.