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Article D981-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.