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Article D981-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

a) La nature et la durée du contrat de travail ;

b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;

d) Le nom et la qualification du tuteur ;

e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.

Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.

Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.