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Article D981-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.

Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.

La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.