Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.