Article D981-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D981-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.