Article D981-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D981-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.