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Article D980-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D980-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.

Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.

Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.