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Article D980-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D980-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail ;

b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

c) Le nom du tuteur ;

d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.

Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.

Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.