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Article D950-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D950-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.