Articles

Article L131-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L131-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.