Article D950-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D950-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.