Articles

Article D950-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D950-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.