Article D950-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D950-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.