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Article D910-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.