Article D910-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D910-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
- deux pour le Conseil national du patronat français ;
- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.