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Article D910-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :

- deux pour le Conseil national du patronat français ;

- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un pour l'Union professionnelle artisanale ;

- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.