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Article D910-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.