Article D910-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.