Article D910-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D910-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,
ainsi que leur adaptation aux besoins.