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Article D910-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.

La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.

La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.

Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.

La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.