Article D910-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D910-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.