Article D910-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D910-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.