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Article D910-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.


La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.

Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.

Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.

La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.

Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.