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Article D910-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D910-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :

De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;

De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional, deux représentants des enseignants publics, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;

De représentants de l'administration, notamment /R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage de l'industrie et de la recherche// , de l'agriculture, du travail et de l'emploi.

Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.


Cette commission est /R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est présidée par le préfet de région ou son représentant assisté de// l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie membre du même groupe.


Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.


Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis //DECR.0428 20-03-1978 :
ou prendre une décision// en son lieu et place, chaque fois que cet avis //DECR.0428 : ou cette décision// est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.