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Article D811-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 :

Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.

Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.